Publié le 06-03-2018
Les douze premiers articles de la Constitution : Version provisoire en langue française
Les douze premiers articles adoptés de la Constitutions relèvent du chapitre premier (Des principes généraux)
Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa religion est l'Islam, sa langue est l'arabe et son régime est la République.
Article 2
La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Article 3
Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs, qu'il exerce à travers ses représentants élus au suffrage libre ou par la voie de référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi. L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie). La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.
Article 5
La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour sa réalisation.
Article 6
L’État est le garant de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice du culte, il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane
Article 7
La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat assure sa protection.
Article 8
La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation. L'Etat œuvre à ce que les conditions favorables à l'expression de leurs capacités et à leur prise des responsabilités soient réunies et à élargir et à généraliser la participation des jeunes dans le développement social, économique, culturel et politique.
Article 9
Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l’unité de la patrie, et de défendre l'intégrité de son territoire. Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi.
Article 10
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques conformément à un régime juste et équitable constituent un devoir.
L’État doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d’imposer le recouvrement et la participation aux dépenses publiques et interdire la corruption et tout ce qui peut représenter un risque pour les ressources et la souveraineté de l’État.
C.R.